C-26, r. 270 - Code de déontologie de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec

Texte complet
31.2. Outre les règles particulières prescrites par la loi, le membre doit donner suite, avec diligence et au plus tard dans les 30 jours de sa réception, à toute demande faite par un client dont l’objet est:
1°  de prendre connaissance des documents qui le concernent dans tout dossier constitué à son sujet;
2°  d’obtenir copie des documents qui le concernent dans tout dossier constitué à son sujet.
D. 628-2000, a. 1.